Actualisation du barème de l'impôt sur le revenu
Comme chaque année le barème de l'impôt sur le revenu a été mis à jour par la loi
de Finances. Pour l'imposition des revenus perçus en 2008, les tranches du barème ont
été réévaluées de 2,9%.
Les montants et plafonds applicables à différentes circonstances sont également
réévalués conformément aux dispositions qui leur sont respectivement applicables
(comme le plafond de la première tranche du barème pour la plupart).
Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de
ce prix, ainsi que celles perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses
internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire,
artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, ne sont
plus soumises à l'impôt sur le revenu.
L'allocation numéraire du prix Nobel, régulièrement réactualisée, est portée à
10 millions de couronnes Suédoises, soit environ un million d'euros, à partager
lorsqu'il existe des co-lauréats.
Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission
nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et
paralympiques de l'an 2008 à Pékin sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Résidences de plaisance.
Le 4 de l'article 39 du code général des impôts exclut des charges déductibles des
revenus imposables à l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux) les « charges, à l'exception de celles ayant un caractère social,
résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir
la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
résidences ».
Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas aux charges exposées pour les besoins de
l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures
historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
ou agréés.
Une nouvelle dérogation à ce principe d'exclusion a été ajoutée. Elle est
applicable aux exercices clos après le 28 décembre 2008. Elle concerne :
1) les résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des
articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce ;
2) les résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et
servant à l'accueil de la clientèle.
En pratique, les résidences concernées seraiet essentiellement les châteaux
viticoles et les exploitations se livrant à l'agrotourisme. L'inclusion dans les charges
déductibles du bénéfice imposable ne concerne que la partie professionnelle du bien
considéré. Par exemple dans l'hypothèse d'un achat, les charges d'intérêts ne seront
déduites qu'au prorata de la part du bien affectée à l'usage professionnel.
Amortissements exceptionnels prolongés
Plusieurs dispositifs d'amortissement exceptionnel linéaire sur 12 mois de biens
contribuant à la protection de l'environnement s'appliquant à aux achats réalisés
avant le 1er janvier 2009 sont prolongés et étendus jusqu'au 1er janvier 2011.
1. Matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipements de production
d'énergies renouvelables
L'article 39 AB du code général des impôts prévoit que les matériels destinés à
économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables qui
figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre
de l'industrie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à
compter de leur mise en service. Pour pouvoir bénéficier de l'amortissement
exceptionnel, ces matériels doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils
ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables, et donc présenter une
certaine autonomie.
Selon l'annexe IV du CGI, les matériels visés sont destinés :
1) à la récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures
liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité (chaudières,
échangeurs thermiques, incinérateurs, pompes à chaleur, matériels de cogénération
notamment) ;
2) à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations
consommant de l'énergie ;
3) au captage et à l'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures
liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides ou l'électricité (énergies
solaire, hydraulique, éolienne, géothermique, issue de la biomasse, marémotrice,
houlomotrice, thermique...).
Sont également éligibles les matériels destinés au stockage d'énergie et utilisant
un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des
bâtiments.
2. Matériels destinés à lutter contre le bruit
L'article 39 quinquies DA du code général des impôts établit un régime
d'amortissement exceptionnel applicable aux matériels destinés à réduire le niveau
acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990. Ces matériels peuvent faire
l'objet d'un amortissement de type linéaire, sur douze mois à compter de leur mise en
service.
Cet amortissement s'applique aux matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier
2011 qui figurent sur une liste établie par l'arrêté du 31 juillet 1992 (codifiée à
l'article 06 de l'annexe IV au code général des impôts). Entrent ainsi dans ce champ
les cabines d'insonorisation, les panneaux à baffles acoustiques ou encore les
sonomètres et limitateurs de bruit.
3. Immeubles anti-pollution
Les articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts prévoient
l'amortissement exceptionnel de deux catégories d'immeubles antipollution : ceux
destinés à l'épuration des eaux industrielles et ceux destinés à lutter contre la
pollution de l'air.
L'article 39 quinquies E institue un régime d'amortissement exceptionnel en faveur des
« entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration
des eaux industrielles ». Selon la documentation administrative 4 D 2411 du 26 novembre
1996, les immeubles visés sont ceux spécialement conçus pour la lutte contre la
pollution des eaux, c'est-à-dire de constructions édifiées par les entreprises du
secteur industriel, chimique ou autres, qui déversent dans les rivières des produits
polluant les eaux et qui sont invitées à édifier des installations d'épuration. Ils
doivent avoir reçu l'approbation préalable du préfet, afin de répondre aux exigences
de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre leur pollution.
L'article 39 quinquies F institue un régime d'amortissement exceptionnel en faveur des
entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à lutter contre
la pollution de l'air, afin de satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 96-1236
du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et par la loi
n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire.
Dans ces deux cas, l'amortissement exceptionnel s'applique aux constructions achevées
avant le 1er janvier 2011, à condition qu'elles s'incorporent à des installations de
production.
4. Installations de production agricole
L'article 39 quinquies FC du code général des impôts prévoit un amortissement
exceptionnel pour les entreprises qui exercent en tout ou partie une activité agricole.
Ce dispositif s'applique aux constructions incorporées à des installations de production
agricole satisfaisant aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de
l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Seuls les immeubles spécialement conçus pour la protection de l'environnement sont
susceptibles d'en bénéficier.
Extension du bénéfice des associations de gestion agréées aux clients
d'expert-comptables agréés
(Article 158 du code général des impôts)
Les professionnels imposés selon un régime "réel" et non adhérents de
associations et des centres de gestion agréés sont imposés à l'impôt sur le revenu
sur le montant de leur bénéfices augmentés de 25%, tandis que les adhérents à ces
organismes (et qui leur soumettent leur comptabilité - en principe pour contrôle de
cohérence) sont imposés sur le montant réel (et ne bénéficient plus depuis 2006 d'un
abattement de 20%).
Le bénéfice de la non-majoration de 25 % des bénéfices imposables est étendu aux
professionnel qui auront fait appel aux experts comptables autorisés par l'administration
fiscale.
Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du
7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une
autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de
l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du
conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une
société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription
prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession
d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de
comptabilité.
« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant
sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :
« à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents,
ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou
adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs
clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance
entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;
« à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat
déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;
« à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la
procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les
déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres
documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations
correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par
arrêté ministériel ;
« à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans
un dossier de gestion ;
« à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse
économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;
« à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.
« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion
de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. 1649 quater M.-Après avoir informé les intéressés des manquements constatés.
Parachutes dorés
(5bis de l'article 39 du code général des impôts)
«Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code
de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le
plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »