| Le revenu brut d'une assistante maternelle agréée(ou
dispensée d'agrément, voir Note 2) à déclarer dans la catégorie
des salairesest égal à la différence entre: A:le
total des sommes versées à titre de rémunération OU à titre d'indemnités pour
l'entretien et l'hébergement des enfants,
et
B:une somme égale à trois fois(ou quatre fois: voir note 1) le montant horaire du salaire minimum de croissance au 1er
juillet, par jour et pour chacun des enfants qui vont été confiés, soit:
3 X 42,02 = 126,06 francs par jour et par enfant.
| Revenus perçus en |
du 01 janvier au 30 juin |
du 1er juillet au 31 décembre |
| 2007 |
8,27 |
|
| 2006 |
8,03 |
8,27 |
| 2005 |
7,61 |
8,03 |
| 2004 |
7,19 |
7,61 |
| 2003 |
6,83 |
7,19 |
| 2002 |
6,67 |
6,83 |
| 2001 |
6,41 |
6,67 |
conformément aux dispositions de larticle 80 sexies
Par mesure de simplification, le montant de l'abattement peut être calculé en faisant
application, pour lensemble de lannée, du montant horaire du salaire minimum
de croissance au 1er juillet.
Exemple:
Somme A:
Les parents vous ont versé: 52000 francs;
Somme B:
Vous avez effectué:
100 jours où vous avez gardé 3 enfants;
50 jours où vous avez gardé 2 enfants;
Vous devez déclarer:
C:52 000 - ((122,16 X 100 X 3) + (122,16 X 50 X 2)) = 3 136 francs.
Si la somme versées par les parents (A) est inférieure à la somme B, vous ne devez rien
déclarer (c'est-à-dire si Cest négatif)
Note 1: Cette somme est portée à quatre foisle
montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant handicapé,
maladeou inadapté(ouvrant droit à la majoration
prévue à l'article L 773-10 du code du travail).
Il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant
horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de
vingt-quatre heures consécutives.
Note 2: Les assistantes maternelles non agréées et non
dispensées d'agrément doivent déclarer l'intégralité des salaires reçus, mais pas
les remboursements de frais supportés pour l'entretien ou l'hébergement des enfants. |