Sommaire |
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Déclaration des revenus en cas de divorce |
| Si les époux sont séparés
(soit par abandon du foyer conjugal, soit par ordonnance judiciaire les autorisant à
avoir des résidences séparées), et si chacun des époux dispose de revenus personnels, chaque époux peut déposer
sa propre déclaration. |
Prestation compensatoire en cas de divorce |
Depuis la loi du
30 juin 2000 |
| Le versement d'une rente viagère
devient l'exception, la fiscalité des versements en capital devient plus favorable. Les
versements en capital(art. 275 du code civil) peuvent
- soit ouvrir droit à une réductiond'impôt,
- soit être déductiblesdu revenu.
| Conditions |
Conséquences |
Limites |
Déclaration |
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réductiond'impôt |
25% dans la limite de
30 500 |
déclaration 2042 page 4, cadre 7, case WN (revenus perçus en 2008, déclaration déposée en 2008). |
- versement sur plus de 12 mois(mais sur moins de 8 ans) après la
date à laquelle le jugement de divorce a force de chose jugée
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déductiondu revenu |
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déclaration 2042 page 4, cadre 6, case GP (revenus perçus en 2008, déclaration déposée en 2008). |
Si les sommes sont versées dans les 12 mois suivant la date à laquelle le jugement de
divorce a force de chose jugée, elles ne sont pas déductibles du revenu, mais elles
ouvrent droit à une réduction d'impôtde 25% dans la limite de 30 500
(soit une réduction de 7 625 maximum), au titre de la ou des années (2 au
maximum) durant lesquelles elles sont versées (au prorata).
Les versements effectués sur une période supérieure à 12 mois sont déductibles du
revenu de la personne qui les paie. |
Imposition des
prestations compensatoires payées en espèces |
Les avantages en nature versées par
l'ex-époux sont des revenus imposablesau même titre que les prestations
compensatoires payées en espèces.
Ainsi, il a été jugé que l'attribution exclusive à titre gratuit, constatée dans le
jugement de divorce, de l'ancien domicile conjugal, dont le mari est propriétaire,
représente pour l'épouse un avantage en nature qui, au même titre que la pension
alimentaire fixée par le même jugement, constitue un revenu imposable. (Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 3 mai 2001,
n° 98-00051) |
| Déclaration |
déclaration 2042 page 4, cadre 7, case WN (revenus perçus en 2008, déclaration déposée en 2008).
déclaration 2042 page 4, cadre 6, case GP (revenus perçus en 2008, déclaration déposée en 2008). |
REFERENCES:
CODE CIVIL
Article 275
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur
le 1er janvier 1976) (Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 1er
juillet 2000)
"Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou
l'affectation de biens en capital :
1. Versement d'une somme d'argent ;
2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour
l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;
3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser
les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.
Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la
constitution des garanties prévues à l'article 277." Article 275-1 (Loi n° 75-617
du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier
1976) (Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
"Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions
prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la
limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les
règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de
changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par
décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale
supérieure à huit ans.
A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers.
Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les
conditions prévues au précédent alinéa. Le débiteur ou ses héritiers peuvent se
libérer à tout moment du solde du capital. Après la liquidation du régime matrimonial,
le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement
du solde du capital."
CODE GENERAL DES IMPOTS
Article 80 quater (Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 42 II finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi n° 2000-596 du 30
juin 2000 art. 17 I Journal Officiel du 1er juillet 2000)
"Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les
versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont
effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le
jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à
l'article 276 du même code, la rente prévue à l'article 294 du code civil dans la
limite de 2700 (18 000 F) ainsi que la contribution aux charges du
mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une
décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte"
Article 199 octodecies (inséré par Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 18 I Journal
Officiel du 1er juillet 2000) "Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de
l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur
une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de
divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur
le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article
4 B.
La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués
conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement
de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à
réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 30000 (200 000
F) sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.
Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de
divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit
à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du
plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le
montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des
versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur
la période visée au premier alinéa.." |
Avant la loi du 30
juin 2000 |
| Seuls 13,7 % des divorces étaient assortis d'une prestation
compensatoire; La prestation compensatoire n'était obtenue sous la forme d'un capital
seul que dans 20 % des cas; La prestation compensatoire était accordée à l'épouse dans
97 % des cas; le législateur a, en 1975, profondément modifié les conséquences du
divorce entre les époux : il a, sauf exception, substitué à la pension alimentaire le
versement définitif et forfaitaire d'une prestation tendant à compenser la disparité
des conditions de vie.
Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le devoir de secours
entre époux prévu par le code civil n'est pas éteint par le divorce et se continue par
le versement d'une pension alimentaire
Dans les autres cas de divorce: (sur requête conjointe, sur demande acceptée, pour
faute), une prestation compensatoire peut être fixée pour « compenser, autant qu'il
est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie
respectives.»
La loi de 1975 sur le divorce prévoyait que la prestation compensatoire devait être
de préférence versée sous forme de capital. Mais la fiscalité du versement en capital
était moins favorable aux époux que celle des versements sous forme de rente (pensions
alimentaires).
Les sommes versées à titre de dommages-intérêts, dans le cadre d'un divorce,
n'étaient pas imposables au nom du bénéficiaire, et n'étaient pas déductibles du
revenu imposable de l'époux débiteur.
Il en est était de même des versements en capital (et des frais accessoires tels que
les intérêts d'emprunt contractés pour constituer ce capital), à la différence des
pensions alimentaires, n'étaient jamais déductibles et ne constituaient pas un revenu
imposable pour le bénéficiaire.
C'est pourquoi dans certains cas les versements en capital sont "déguisés"
en rentes.
Par contre les versements en capital sont soumis aux droits des mutations à titre
gratuit:
Lorsqu'il est constitué en biens de communauté, le versement en capital est assimilé
à une opération de partage et ne donne ouverture qu'au droit de 1 % sur la valeur de
l'actif net à partager.
En revanche, lorsque le versement en capital provient de biens propres à l'époux
débiteur, les droits de mutation à titre gratuit sont perçus, comme pour une donation,
selon le régime fiscal prévu pour les transmissions entre époux. |
Divorce et paiement des impôts |
| Les époux, même en ceux qui sont
en instance de divorce, sont solidairement débiteurs du paiement de l'impôt sur le
revenu et de la taxe d'habitation. Ceci signifie que l''Administration peut
réclamer à n'importe lequel d'entre eux le versement de la totalité de ces impôts dûs
par le foyer fiscal. Cependant, lorsqu'une procédure de divorce est engagée, chacun des
époux peut déposer auprès du trésorier payeur général une "demande de
décharge de solidarité de paiement" motivée, en vue d'obtenir de
l'administration une répartition du montant des impôts à payer.
Les dispositions prévues par les époux dans les conventions de divorce sont
contractuelles et sont inopposables à l'administration. Seule cette répartition établie
par l'Administration peut permettre à l'un des époux de refuser le paiement de
l'intégralité de l'imposition établie au nom des époux. |
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| Source |
Ministère de l'Économie, des
Finances et de l'Industrie |
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