A partir de 2005 |
Avant 2005 |
| Sont exclus du champ dapplication de la demi-base, les intérêts
excédentaires de comptes courants dassociés ou dactionnaires (3° du 1 de
larticle 39 et article 212). |
Les intérêts de comptes courants d'associés pouvaient bénéficier de
l'abattement forfaitaire sur revenus de capitaux mobiliers. |
| Les intérêts perçus à compter du 1er janvier 2005 au titre
des sommes portées sur un compte bloqué individuel dans les conditions visées au I de
larticle 125 C nouvrent plus droit à cet abattement. |
Etaient déductibles du résultat d'une entreprise et admissibles à la
réfaction de 50%: "les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils
laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital,
quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux
égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale
supérieure à deux ans. Cette déduction est subordonnée à la condition que le
capital ait été entièrement libéré." (Art 39 1.3° du CGI) |
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Art 125 C: I. Les personnes physiques qui mettent à la
disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées
sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au
titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 16 % prévu à
l'article 125 A à condition :
a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de
cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur
dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées par la
modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de
capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;
b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation
au capital ;
c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en
retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3º du 1 l'article 39.
d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non
motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "primes
d'émission" pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et
s'achevant un an après leur incorporation au capital.
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Art 212:
Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la
disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions
prévues au 3º du 1 de l'article 39.
Toutefois :
1º La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou
actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant
plus de 50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux
titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour
l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital
social.
Cette limite n'est pas applicable :
a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l'article 125 C
;
b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou
à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité
de société mère au sens de l'article 145 ;
2º Les dispositions du deuxième alinéa du 3º du 1 de l'article 39 ne
sont pas applicables aux sociétés régies par la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947
modifiée portant statut de la coopération.
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