| Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en
numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est
déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu
dans la limite de 18 000 euros. Le bénéfice de la déduction est subordonné à
l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.
En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur
acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année
de la cession (1).
Un décret (46 quindecies E de l'annexe III) fixe les modalités d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives. |
Article 163 septdecies du code général des impôts |